Termes et Conditions Véhicules

Conditions de vente de véhicules d'occasion (véhicules automobiles et remorques)

Recommandation non contraignante de l'Association centrale du commerce automobile allemand e. V. (ZDK)



I. Conclusion du contrat/transfert des droits et obligations de l'acheteur

1. L'acheteur est lié à la commande pour un maximum de 10 jours, pour les véhicules utilitaires jusqu'à 2 semaines. Le contrat d'achat est conclu lorsque le vendeur confirme l'acceptation de la commande pour l'objet d'achat spécifié dans les délais spécifiés sous forme de texte ou effectue la livraison. Toutefois, le vendeur est tenu d'informer immédiatement le client s'il n'accepte pas la commande.

2. Les transferts de droits et d'obligations de l'acheteur à partir du contrat d'achat nécessitent le consentement du vendeur sous forme de texte.

Cela ne s'applique pas à une réclamation d'argent par l'acheteur contre le vendeur.

Le consentement préalable du vendeur n'est pas requis pour les autres réclamations de l'acheteur contre le vendeur si le vendeur n'a aucun intérêt digne de protection dans une exclusion de cession ou si les intérêts légitimes de l'acheteur dans la cession du droit l'emportent sur l'intérêt du vendeur dans une exclusion de cession digne de protection.

II.Paiement

1. Le prix d'achat et les prix des prestations annexes sont exigibles lors de la remise de l'objet de l'achat et de la remise ou de l'envoi de la facture.

2. L'acheteur ne peut compenser les créances du vendeur que si la demande reconventionnelle de l'acheteur est incontestée ou s'il existe un titre juridiquement contraignant. Sont exclues de cela les demandes reconventionnelles de l'acheteur du même contrat d'achat. Il ne peut faire valoir un droit de rétention que s'il est fondé sur des créances issues de la même relation contractuelle.

III. Livraison et retard de livraison

1. Les dates de livraison et les délais de livraison, qui peuvent être convenus de manière ferme ou non, doivent être indiqués sous forme de texte. Les délais de livraison commencent avec la conclusion du contrat. 2. L'acheteur peut demander au vendeur de livrer dix jours, dans le cas de véhicules utilitaires deux semaines, après avoir dépassé une date de livraison non contraignante ou un délai de livraison non contraignant. Le vendeur est en défaut une fois la demande reçue. Si l'acheteur a droit à une indemnisation pour les dommages causés par un retard, celle-ci est limitée à un maximum de 5 % du prix d'achat convenu en cas de négligence légère de la part du vendeur.

3. Si l'acheteur souhaite également résilier le contrat et/ou exiger des dommages-intérêts au lieu de l'exécution, il doit fixer au vendeur un délai de livraison raisonnable après l'expiration du délai correspondant conformément à la section 2, phrase 1 de la présente section.

Si l'acheteur a droit à des dommages-intérêts au lieu de l'exécution, la réclamation en cas de négligence légère est limitée à un maximum de 10 % du prix d'achat convenu. Si l'acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat, exerce son activité professionnelle commerciale ou indépendante, les demandes de dommages-intérêts en cas de négligence légère sont exclues.

Si le vendeur n'est pas en mesure de livrer par accident alors qu'il est en défaut, il sera responsable avec les limitations de responsabilité convenues ci-dessus. Le vendeur n'est pas responsable si le dommage se serait produit même si la marchandise avait été livrée à temps.

4. Si une date de livraison contraignante ou un délai de livraison contraignant est dépassé, le vendeur est déjà en défaut en dépassant la date de livraison ou le délai de livraison. Les droits de l'acheteur sont alors déterminés selon le numéro 2, la phrase 3 et le numéro 3 de cette section.

5. Les limitations de responsabilité et les exclusions de responsabilité de la présente section ne s'appliquent pas aux dommages causés par une négligence grave ou un manquement intentionnel aux obligations du vendeur, de son représentant légal ou de son auxiliaire d'exécution ou en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou santé.

6. Force majeure ou perturbations opérationnelles survenant chez le vendeur ou ses fournisseurs, qui empêchent temporairement le vendeur de livrer l'objet d'achat à la date convenue ou dans le délai convenu sans faute de sa part, modifier les dates et délais spécifiés dans les sections 1 à 4 de cette section par la durée des perturbations de performance causées par ces circonstances. Si de telles perturbations entraînent un retard d'exécution de plus de quatre mois, l'acheteur peut résilier le contrat. Les autres droits de rétractation restent inchangés.

IV. Acceptation

1. L'acheteur est tenu d'accepter l'objet de l'achat dans les huit jours suivant la réception de l'avis de disponibilité. En cas de non-acceptation, le vendeur peut faire usage de ses droits légaux.

2. Si le vendeur exige une indemnisation, celle-ci s'élève à 10 % du prix d'achat. L'indemnité doit être supérieure ou inférieure si le vendeur prouve des dommages plus importants ou si l'acheteur prouve qu'il y a eu moins de dommages ou aucun dommage du tout.

V. Réserve de propriété

1. L'objet de l'achat reste la propriété du vendeur jusqu'à ce que les créances auxquelles le vendeur a droit en vertu du contrat d'achat aient été réglées.

Si l'acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui agit dans l'exercice de son activité professionnelle commerciale ou indépendante au moment de la conclusion du contrat, la réserve de propriété s'applique également aux créances du vendeur à l'encontre de l'acheteur depuis la relation commerciale en cours jusqu'au règlement des créances liées à l'achat.

À la demande de l'acheteur, le vendeur est tenu de renoncer à la réserve de propriété si l'acheteur a incontestablement satisfait à toutes les créances en rapport avec l'objet de l'achat et s'il existe une garantie appropriée pour les autres créances de la relation commerciale en cours.

Pendant la période de réserve de propriété, le vendeur a le droit de posséder le certificat d'immatriculation partie II.

2. Si l'acheteur ne paie pas le prix d'achat et les prix des prestations accessoires dus ou ne les paie pas conformément au contrat, le vendeur peut résilier le contrat et/ou, en cas de manquement fautif à une obligation de la part du l'acheteur, exiger des dommages-intérêts au lieu de l'exécution s'il n'a pas réussi à fixer à l'acheteur un délai d'exécution raisonnable, à moins que la fixation d'un délai ne soit pas nécessaire conformément aux dispositions légales.

3. Tant que la réserve de propriété existe, l'acheteur ne peut ni disposer de l'objet de l'achat ni en concéder l'usage contractuel à des tiers.

VI. Responsabilité pour vices matériels et vices de titre

1. Si l'acheteur est un consommateur au sens du § 13 BGB, une réduction du délai de prescription de deux ans pour les défauts matériels et les vices de droit à au moins un an à compter de la livraison de l'objet d'achat à l'acheteur ne peut que être effectivement convenu si l'acheteur, avant de soumettre sa déclaration contractuelle, est spécifiquement informé du raccourcissement du délai de prescription et que le raccourcissement est expressément et séparément convenu dans le contrat.

Pour les défauts matériels et juridiques des marchandises contenant des éléments numériques, les dispositions de cette section ne s'appliquent pas aux éléments numériques, mais plutôt aux dispositions légales.

2. Si l'acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, lors de la conclusion du contrat, exerce son activité professionnelle commerciale ou indépendante, la vente est faite à l'exclusion de toute prétention pour vices matériels et vices de titre.

Cette exclusion ne s'applique pas aux dommages fondés sur une négligence grave ou un manquement intentionnel aux obligations du vendeur, de son représentant légal ou de son auxiliaire d'exécution ou en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé.

3. Si le vendeur doit payer des dommages causés par une négligence légère sur la base des dispositions légales, la responsabilité du vendeur est limitée :

La responsabilité n'existe qu'en cas de manquement à des obligations contractuelles essentielles, telles que celles que le contrat d'achat entend imposer au vendeur quant à son contenu et à son objet, ou dont l'exécution est indispensable à la bonne exécution du contrat d'achat. et sur la conformité sur laquelle l'acheteur s'appuie régulièrement et peut s'appuyer. Cette responsabilité est limitée aux dommages typiques prévisibles au moment de la conclusion du contrat.

La responsabilité personnelle des représentants légaux, auxiliaires d'exécution et employés du vendeur pour les dommages causés par eux par négligence légère est exclue.

Ceci ne s'applique pas aux dommages fondés sur une négligence grave ou un manquement intentionnel aux obligations du vendeur, de son représentant légal ou de son auxiliaire d'exécution ou en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé.

4. Indépendamment de la faute du vendeur, toute responsabilité du vendeur en cas de dissimulation frauduleuse d'un défaut, de la prise en charge d'une garantie ou d'un risque d'approvisionnement et en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits reste inchangée.

5. Si un défaut doit être réparé, ce qui suit s'applique :

a) L'acheteur doit faire valoir auprès du vendeur les réclamations pour défauts matériels. En cas de réclamations verbales, l'acheteur doit recevoir un accusé de réception de la notification sous forme de texte.

b) Si l'objet de l'achat devient inutilisable en raison d'un défaut matériel, l'acheteur peut, avec l'accord préalable du vendeur, s'adresser à un autre maître mécanicien automobile.

c) Pour les pièces installées dans le cadre d'une élimination des défauts, l'acheteur peut faire valoir des réclamations pour défaut matériel sur la base du contrat d'achat jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'article acheté.

Les pièces remplacées deviennent la propriété du vendeur.

VII. Responsabilité pour les autres créances

1. Pour les autres réclamations de l'acheteur qui ne sont pas couvertes par la section VI. La "responsabilité pour vices matériels et vices de droit" est réglementée, les délais de prescription légaux s'appliquent.

2. La responsabilité en cas de retard de livraison est réglée de manière définitive au chapitre III « Livraison et retard de livraison ». Pour les autres demandes de dommages-intérêts contre le vendeur, les dispositions de la section VI s'appliquent. "Responsabilité pour vices matériels et vices de droit", articles 3 et 4 en conséquence.

3. Si l'acheteur est un consommateur au sens du § 13 BGB et que l'objet du contrat est également la fourniture de contenu numérique ou de services numériques, le véhicule pouvant également remplir sa fonction sans ces produits numériques, les dispositions légales s'appliquent à ce contenu numérique ou service numérique §§ 327 ff BGB.

VIII. Compétence

1. Le for exclusif pour toutes les créances actuelles et futures découlant de la relation commerciale avec les commerçants, y compris les lettres de change et les chèques, est le siège social du vendeur. 2. Le même for s'applique si l'acheteur n'a pas de for général en Allemagne, déplace son domicile ou sa résidence habituelle depuis l'Allemagne après la conclusion du contrat ou si son domicile ou sa résidence habituelle n'est pas connu à moment où l'action est déposée. Pour le reste, en cas de recours du vendeur contre l'acheteur, le for juridique sera celui de son domicile.

IX. Résolution extrajudiciaire des litiges

1. Commissions d'arbitrage des véhicules automobiles

a) Si l'entreprise automobile a l'enseigne principale "Meisterbetrieb der Kfz-Gunn" ou l'enseigne de base "Entreprise membre du Kfz-Gunn", les parties peuvent, en cas de litige découlant du contrat d'achat de véhicules d'occasion avec un poids total autorisé ne dépassant pas 3,5 t - à l'exception du prix d'achat - appelez la commission d'arbitrage automobile compétente pour le siège social du vendeur. L'appel doit être formé immédiatement après la connaissance du point litigieux, au plus tard un mois après l'expiration du délai de prescription des vices matériels et des vices de droit conformément à la section VI. en déposant un mémoire (appel) auprès de la commission d'arbitrage automobile.

b) Le recours judiciaire n'est pas exclu par la décision du conseil d'arbitrage automobile.

c) En saisissant le conseil d'arbitrage automobile, la prescription est suspendue pendant la durée de la procédure.

d) La procédure devant la commission arbitrale automobile est régie par son règlement intérieur et de procédure que la commission arbitrale automobile communiquera aux parties sur demande. 4 e) L'appel à la commission d'arbitrage automobile est exclu si une action en justice a déjà été intentée. Si une action en justice est intentée au cours d'une procédure d'arbitrage, la commission d'arbitrage automobile cesse ses travaux.

f) Aucuns frais ne sont facturés pour l'utilisation de la commission d'arbitrage des véhicules automobiles.

2. Avis conformément au § 36 de la loi sur le règlement des litiges de consommation (VSBG)

Le vendeur ne participera pas à une procédure de règlement des litiges devant une commission d'arbitrage des consommateurs au sens de la VSBG et n'est pas obligé de le faire.

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